Les mises en demeure de payer le fermage, envoyées par le propriétaire de terres agricoles à l’exploitant locataire, ne peuvent pas entraîner le prononcé de la résiliation du bail si elles visent un article du Code rural relatif au refus de renouvellement.
Le propriétaire de terres louées à un exploitant agricole avait fait notifier à ce dernier, par un huissier de justice, deux mises en demeure successives (espacées de 3 mois) de payer le fermage. Ces mises en demeure étant demeurées sans effet, il avait alors saisi le tribunal pour qu’il prononce la résiliation du bail pour ce motif.
Rappel : le bailleur peut demander au tribunal paritaire de baux ruraux de prononcer la résiliation du bail rural lorsque deux défauts de paiement du fermage ont persisté à l’expiration d’un délai de 3 mois après l’envoi d’une mise en demeure. Attention, cette mise en demeure doit rappeler les termes de cette disposition qui est prévue par l’article L 411-31 1° du Code rural. Sinon, elle n’est pas valable.
Mais les juges n’ont pas donné gain de cause au bailleur car les mises en demeure que l’huissier avait envoyées au locataire, au lieu de viser l’article L 411-31 1° du Code rural relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage, avaient visé l’article L 411-53 concernant le refus de renouvellement pour l’un des motifs prévus à l’article L 411-31. Pour les juges, des mises en demeure visant un mauvais article ne pouvaient pas fonder une demande de résiliation du bail.
Cassation civile 3e, 7 septembre 2017, n° 16-19874