Une société qui réduit ses commandes auprès d’un fournisseur en raison de la crise économique du secteur d’activité ne se rend pas coupable d’une rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Lorsqu’une entreprise souhaite mettre fin à une relation commerciale établie avec un partenaire, elle doit l’informer de son intention par écrit et suffisamment à l’avance. À défaut, la rupture peut être considérée comme brutale et l’entreprise qui en est l’auteur s’expose alors à payer des dommages-intérêts à l’entreprise qui en est victime.
Toutefois, lorsque la rupture d’une relation commerciale est due à la crise économique qui frappe le secteur d’activité considéré, l’entreprise n’est pas forcément fautive.
Ainsi, une société qui vendait des chemises qu’elle achetait depuis de nombreuses années à un sous-traitant avait fortement diminué le volume de ses commandes après avoir enregistré une baisse de son chiffre d’affaires de 15 % en raison de la crise du marché du textile. Le sous-traitant avait alors reproché à la société donneuse d’ordre d’avoir rompu brutalement une relation commerciale établie et lui avait réclamé des dommages-intérêts.
Mais les juges ont rejeté la demande du sous-traitant. En effet, ils ont estimé que la responsabilité de la société ne pouvait pas être engagée car la baisse des commandes était inhérente à un marché en crise. Et qu’un donneur d’ordre n’est pas tenu de maintenir un niveau d’activité auprès de son sous-traitant lorsque le marché lui-même diminue. En outre, ils ont constaté que le donneur d’ordre avait proposé une aide financière au sous-traitant pour qu’il puisse faire face à la baisse de ses commissions, ce qui démontrait sa volonté de poursuivre la relation commerciale.
Cassation commerciale, 8 novembre 2017, n° 16-15285