Le pouvoir de licencier appartient au président de l’association, sauf disposition contraire des statuts.
La question de l’organe compétent pour licencier un salarié dans une association fait l’objet d’un abondant contentieux. Et, récemment, la Cour de cassation a été, une fois de plus, amenée à rappeler les règles applicables en la matière.
Ainsi, une salariée, qui avait été licenciée par le président de l’association, prétendait que son licenciement aurait dû être prononcé par le conseil d’administration. Elle soutenait que ce dernier, qui, selon les statuts, avait le pouvoir de recruter les salariés, avait, en conséquence, celui de les licencier.
La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement. En effet, elle a rappelé que, dans une association, le pouvoir d’engager une procédure de licenciement appartient à son président, sauf si les statuts accordent cette compétence à un autre organe tel que le conseil d’administration. Or, dans cette affaire, les statuts associatifs n’attribuaient le pouvoir de licencier ni au conseil d’administration, ni à un organe autre que le président. Le licenciement de la salariée, prononcé par le président de l’association, était donc valide.
Cassation sociale, 7 novembre 2018, n° 17-18800