À compter de 2018, les taux des cotisations sociales sur les salaires et le plafond auquel elles sont éventuellement soumises seront déterminés en fonction de la période d’emploi.
Au moyen d’un décret publié en 2016, les pouvoirs publics ont modifié certaines règles liées au calcul des cotisations sociales sur les salaires. Concrètement, à partir de 2018, les taux de ces cotisations ainsi que le plafond auquel elles sont parfois soumises seront ceux en vigueur au cours de la période d’emploi, et non plus ceux applicables à la date de versement du salaire.
Précision : cette modification impactera seulement les employeurs qui pratiquent le décalage de la paie, c’est-à-dire ceux qui versent la rémunération après la fin du mois travaillé, soit, par exemple, ceux qui versent le salaire à partir du 1er janvier pour le travail accompli au mois de décembre.
Actuellement, les taux des cotisations et contributions sociales prélevées sur les salaires sont ceux en vigueur lors du versement de la rémunération. Par exemple, le salaire dû pour le travail accompli en décembre est soumis aux taux de cotisations applicables en décembre lorsque la rémunération est versée au cours de ce mois. En revanche, ce salaire est assujetti aux taux de cotisations en vigueur au mois de janvier s’il est versé en janvier.
Pour les périodes d’emploi rémunérées à compter du 1er janvier 2018, les cotisations et contributions sociales sur les salaires seront calculées en fonction des taux en vigueur durant la période d’emploi, et ce quelle que soit la date de versement de la rémunération. Ainsi, par exemple, les cotisations sociales dues pour le travail effectué en décembre 2017 seront calculées selon les taux applicables en décembre 2017, que la rémunération soit versée au cours de ce mois ou en janvier 2018.
Dans le même esprit, le plafond de la Sécurité sociale à retenir, pour fixer la limite de l’assiette de calcul de certaines cotisations sociales, sera également celui qui a cours pendant la période d’emploi. Ainsi, par exemple, ces cotisations seront calculées dans la limite du plafond de la Sécurité sociale applicable en décembre 2017 que la rémunération du travail accompli en décembre 2017 soit réglée au cours de ce mois ou en janvier 2018.
Article 3, décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, JO du 23