Tant qu’un associé n’a pas demandé le remboursement de son compte courant, on ne peut pas lui opposer de prescription pour se soustraire au versement du solde.
Pour procurer facilement de la trésorerie à leur société sans recourir à un apport en numéraire ou à un emprunt bancaire, les associés peuvent lui accorder des fonds via des comptes courants d’associés. Il peut s’agir de sommes qu’ils versent directement à la société ou qu’ils laissent à sa disposition après y avoir renoncé temporairement, telles que des dividendes.
En principe, les associés ont le droit de demander, à tout moment et sans condition, le remboursement immédiat des sommes figurant sur leur compte courant.
À l’inverse, on ne peut pas leur opposer un délai au-delà duquel ils ne peuvent plus demander le remboursement de ces sommes.
En effet, les juges ont eu récemment à se prononcer sur la question dans une affaire où un associé avait tardé à demander le remboursement du solde de son compte courant (près de 187 000 €). Il s’était ainsi manifesté plus de 10 ans après la décision de sa société de distribuer des dividendes et de mettre en paiement la partie qui lui revenait par inscription sur son compte courant d’associé.
Or en matière de paiement de dividendes, l’associé doit réclamer le versement des sommes qui lui sont dues dans un délai de 5 ans suite à la décision de distribution. Toutefois, en ce qui concerne le remboursement d’un compte courant d’associé, même en cas d’inscription de dividendes, la Cour de cassation a précisé que c’est à compter de la demande de remboursement que court la prescription. Autrement dit, tant que l’associé ne demande pas le remboursement de son compte, aucun délai de prescription ne court.