L’application du système du quotient à un revenu suppose que ce revenu ne soit pas susceptible d’être recueilli chaque année.
L’impôt sur le revenu généré par la perception de revenus exceptionnels peut être limité grâce au mécanisme du quotient. Ce système consiste à ajouter au revenu net imposable « ordinaire » un quart seulement du revenu exceptionnel. Le supplément d’impôt généré par cette fraction de revenu exceptionnel est ensuite multiplié par quatre. Ce qui permet souvent de ne pas franchir une tranche d’imposition du barème progressif de l’impôt sur le revenu.
Pour ouvrir droit au système du quotient, le revenu considéré ne doit pas être susceptible d’être recueilli tous les ans. À ce titre, des honoraires perçus pour une mission entrant dans le cadre habituel de la profession exercée par un contribuable ne peuvent pas être qualifiés de revenus exceptionnels, même s’il s’agit d’une mission ponctuelle. Y compris, vient de juger le Conseil d’État, lorsque le professionnel, en l’occurrence libéral, est à la retraite.
À noter : le montant du revenu exceptionnel doit également, sauf exceptions, dépasser la moyenne des revenus nets sur lesquels le contribuable a été imposé au titre des 3 années précédentes.
Dans cette affaire, un avocat retraité avait effectué une mission de conseil juridique auprès d’une société pendant 2 ans. Selon les juges, le revenu tiré de l’exercice d’une telle activité d’avocat est susceptible d’être recueilli annuellement. Il ne peut donc pas être qualifié de revenu exceptionnel, quand bien même le contribuable n’avait pas accompli d’autres actes de sa profession depuis qu’il avait pris sa retraite, plusieurs années auparavant. Ce dernier ne remplissait donc pas les conditions pour bénéficier du mécanisme du quotient.
Conseil d’État, 24 février 2017, n° 390467