L’ancienneté et le droit à reconduction du contrat des travailleurs saisonniers sont mieux encadrés.
Pour améliorer le statut des travailleurs saisonniers, la loi Travail du 8 août 2016 a incité les branches professionnelles à engager des négociations sur la prise en compte de leur ancienneté et sur les modalités de reconduction de leur contrat de travail.
À défaut d’accord d’entreprise ou de branche conclu sur ces thèmes, les employeurs doivent appliquer les règles fixées dans le Code du travail et applicables depuis le 7 mai dernier.
Précision : ces mesures s’appliquent uniquement dans 17 branches professionnelles au sein desquelles le travail saisonnier est particulièrement développé. Sont ainsi concernés, par exemple, les hôtels, cafés, restaurants, les espaces de loisirs, d’attractions et culturels, les commerces d’articles de sports et d’équipement de loisirs ou encore les transports routiers et activités auxiliaires de transports.
L’ancienneté des travailleurs saisonniers
Pour calculer l’ancienneté d’un travailleur saisonnier, il convient de cumuler les durées des contrats de travail successifs dont il a bénéficié auprès d’une même entreprise. Et sont désormais considérés comme successifs les contrats de travail conclus sur une ou plusieurs saisons au sein de la même entreprise, y compris lorsqu’ils ont été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise.
Exemple : le travailleur qui exécute un CDD de 3 mois et qui, la saison suivante, signe un nouveau CDD de 2 mois chez le même employeur, cumule une ancienneté de 5 mois dans l’entreprise.
Le droit à reconduction du contrat saisonnier
Tout d’abord, l’employeur doit informer le travailleur en contrat saisonnier, et ce avant son terme, des conditions de reconduction de ce contrat.
Sachant que le travailleur bénéficie de la reconduction de son contrat dès lors qu’il a effectué au moins deux mêmes saisons dans l’entreprise sur deux années consécutives et que l’employeur dispose d’un emploi saisonnier à pourvoir compatible avec sa qualification.
Lorsque ces deux conditions sont réunies, l’employeur a l’obligation, sauf « motif dûment fondé », d’aviser le travailleur qu’il peut prétendre à la reconduction de son contrat. Étant précisé que cette information, tout comme celle relative aux conditions de reconduction du contrat, peut être effectuée par tout moyen, idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 86, loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, JO du 9Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017, JO du 28
Arrêté du 5 mai 2017, JO du 6