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DIMANCHE : Entre travail et repos

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24/02/2023

Le principe

Le Code du travail pose le principe d’un repos hebdomadaire obligatoire. Ainsi, un salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours par semaine CIVILE (du lundi au dimanche). Ce repos doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien de 11 heures soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

Par principe, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Pour les besoins de la vie économique et sociale, des dérogations ont été apportées au principe du repos dominical. Il existe trois types de dérogation.

 

 

Les dérogations permanentes de droit

Cela concerne deux types d'établissement : 

  • Les établissements dont le fonctionnement le dimanche est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public (C. trav. art. L.3132-12). L’article R.3132-5 du Code du travail définit limitativement les catégories d’établissements visés par cette dérogation (ameublement, bricolage, hôpitaux et cliniques, cafés, hôtels, restaurants, etc.). La loi ne prévoit pas de majoration de salaire mais les Conventions Collectives peuvent en prévoir ;
  • Les établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au détail peuvent donner le repos hebdomadaire le dimanche à partir de 13 heures (C. trav. art. L.3132-13). Les salariés bénéficient d’un repos compensateur d’une journée, par roulement et par quinzaine. Selon la situation, des majorations de salaire peuvent également s’appliquer.

Pour ces établissements, la dérogation permanente est de droit. Il n’est pas nécessaire de formuler une demande spéciale auprès d’une autorité ou de mettre en place un accord collectif particulier.

 

Les dérogations conventionnelles

Le Code du travail prévoit deux types de dérogations par accord d’entreprise ou par Convention Collective (C. Trav. Art L.3132-14 et s. et R.3132-9) :

  • Dans les industries, il est possible d’organiser le travail de façon continue pour des raisons économiques. A défaut de convention collective, l’inspecteur du travail peut l’accorder, après consultation des délégués syndicaux et avis du CSE, si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l’accroissement du nombre des emplois existants. Aucune majoration financière n’est à prévoir.

 

Dans les entreprises qui travaillent en continu, l’employeur peut créer des équipes de suppléances : il crée deux équipes, une équipe composée de salariés ordinaires qui travaillent du lundi au vendredi, et une équipe dite de suppléance qui ne travaille que lorsque les salariés ordinaires sont en repos hebdomadaire ou repos dominical. Les salariés de l’équipe de suppléance ont une majoration de salaire d’au moins 50% sauf s’ils remplacent les salariés ordinaires en congés payés.

 

Les autres dérogations

  • Les dérogations accordées par le préfet du département (C. trav. art. L.3132-20) :

Le préfet peut accorder une dérogation s’il établit que le repos simultané donné le dimanche à tous les salariés pourrait être préjudiciable ou compromettrait le fonctionnement normal de l’entreprise ou serait préjudiciable au public. Un accord ou une convention collective pourra ensuite prévoir des dispositions. A défaut, l’employeur déterminera les modalités après consultation du CSE et approbation par référendum des salariés.

Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche et ils bénéficieront d’un repos compensateur et d’une contrepartie fixée par l’accord ou la convention collective.

 

  • Les dérogations accordées par le maire (C. Trav. Art. L.3132-26 et L.3132-27) :

Le maire peut autoriser tous les commerces de détail à ouvrir les dimanches à hauteur de 12 dimanches par année civile.

Les salariés volontaires peuvent travailler le dimanche. Ils bénéficieront d’un repos compensateur équivalent et une majoration de rémunération de 100%.

 

  • Les dérogations sur fondement géographique (ne sont pas visés les commerces de détail alimentaire) :
  • Dans une zone touristique internationale (C. Trav. Art. L.3132-24) :  l’état détermine ces zones.
  • Dans les zones de tourisme « normales » et les zones commerciales (C. Trav. art. L.3132-25 et suivants) : c’est le préfet de région qui définit ces zones. Pour les zones « normales », il faut une affluence particulièrement importante de touristes. Pour les zones commerciales, il faut une offre commerciale et une demande potentielle particulièrement importante, le cas échéant en tenant compte de la proximité immédiate d'une zone frontalière.
  • Dans certaines gares (C. Trav. Art. L.3132-25-6) : gares parisiennes ; Avignon ; Marseille Saint-Charles ; Montpellier Saint-Roch ; Nice ville ; Lyon Part-Dieu.

 Un accord ou une convention collective détermine les modalités du travail le dimanche.

 

#Pauline MONGELLAZ

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