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Heures supplémentaires : quand sont-elles tacitement autorisées par l’employeur ?

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25/09/2020

Les heures supplémentaires enregistrées dans un logiciel de pointage sont implicitement autorisées par l’employeur et doivent donc être réglées aux salariés.

Il n’est pas rare que les salariés effectuent des heures supplémentaires, c’est-à-dire qu’ils dépassent la durée légale de travail (35 heures par semaine). Des heures supplémentaires qui doivent leur être rémunérées dès lors qu’elles sont effectuées à la demande de l’employeur ou avec son accord. Sachant qu’en la matière, l’accord implicite de l’employeur suffit ! Autrement dit, sauf si l’employeur s’est expressément opposé à l’accomplissement d’heures supplémentaires, celles-ci doivent être payées. Un principe parfaitement illustré par une décision récente de la Cour de cassation.

Dans cette affaire, un représentant technique avait saisi la justice afin d’obtenir le paiement d’heures supplémentaires effectuées entre les mois de janvier 2011 et décembre 2013, son employeur refusant de rémunérer ses heures au motif qu’il ne les avait pas autorisées.

Amené à se prononcer dans ce litige, la Cour de cassation a relevé que les heures supplémentaires effectuées par le salarié avaient été enregistrées dans un logiciel informatique de pointage installé par l’employeur. Dès lors, ce dernier ne pouvait pas ignorer que le salarié réalisait des heures supplémentaires. Et Pour les juges, l’employeur, qui ne s’était pas opposé à l’accomplissement des heures supplémentaires, avait donc donné son accord, au moins implicite, à leur réalisation. Aussi, le salarié a obtenu en justice le paiement de ces heures.

En complément : même si le salarié bénéficie déjà d’une indemnité forfaitaire incluant le paiement d’heures supplémentaires calculées sur la base d’une moyenne hebdomadaire, il peut prétendre au règlement des heures supplémentaire réalisées au-delà de cette moyenne. Pour les juges, une telle indemnité ne permet pas à l’employeur de contourner le principe de décompte hebdomadaire du temps de travail.

Cassation sociale, 8 juillet 2020, n° 18-23366

©  Les Echos Publishing - 2020
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