Peut-on considérer que le non-renouvellement d’une ouverture de crédit s’apparente à la rupture d’une relation commerciale établie causant un préjudice dont on peut demander réparation ?
Rompre une relation commerciale établie nécessite de respecter un préavis suffisamment long. À défaut, l’auteur de la rupture s’expose à payer des dommages-intérêts à l’entreprise qui en est victime en vue de réparer le préjudice qu’il lui a causé.
Mais ce principe qui a cours dans le monde des affaires s’applique-t-il dans le cas spécifique de la rupture ou du non-renouvellement de crédits consentis par une banque à une entreprise ?
À cette question, la Cour de cassation a récemment répondu par la négative dans une affaire opposant une société à une banque qui, après avoir consenti à celle-ci un crédit à durée indéterminée pendant 12 ans, l’avait ensuite transformé en crédit à durée déterminée. Crédit qu’elle avait renouvelé une fois, puis auquel elle n’avait pas donné suite de manière discrétionnaire et sans respecter de préavis.
Considérant que la banque avait rompu brutalement l’ouverture de crédit dont elle bénéficiait jusque-là, la société l’a poursuivie en justice afin d’obtenir des dommages-intérêts. Toutefois, les juges ne lui ont pas donné raison. En effet, selon eux, les règles relatives à la rupture d’une relation commerciale établie ne s’appliquent pas à la rupture ou au non-renouvellement de crédits bancaires, lesquels sont uniquement régis par le Code monétaire et financier.
Ainsi, les juges ont-ils précisément affirmé qu’un crédit bancaire à durée déterminée prend fin « par la survenance de son terme, sans qu’il soit nécessaire pour la banque de respecter un préavis ».
Cassation commerciale, 25 octobre 2017, n° 16-16839