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Nullité d’un cautionnement souscrit par un dirigeant de société

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04/04/2018

Un cautionnement n’est pas valable lorsque la mention manuscrite reproduite dans l’acte n’est pas conforme à la mention légale et que cette erreur de reproduction en affecte le sens et la portée.

Lorsqu’un dirigeant se porte caution pour sa société envers un créancier professionnel, en particulier à l’égard d’une banque en contrepartie de l’octroi d’un crédit, et que ce contrat est établi par acte sous seing privé (c’est-à-dire sans l’intervention d’un notaire), il doit faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En me portant caution de la société X dans la limite de la somme de ... € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société X n’y satisfait pas elle-même. » Et attention, si cette mention n’est pas correctement reproduite, le cautionnement est susceptible d’être annulé.

Du coup, les dirigeants n’hésitent pas à invoquer ce motif en justice pour tenter d’échapper à leur obligation de caution. Parfois, ils obtiennent gain de cause, et parfois non…

En fait, les juges annulent un cautionnement lorsque l’inexactitude de la mention manuscrite a porté atteinte au sens et à la portée de celle-ci, de sorte que le dirigeant a pu mal comprendre l’étendue de son engagement. À l’inverse, ils refusent d’invalider un cautionnement lorsque l’erreur commise dans la reproduction de la mention est mineure et n’affecte donc ni le sens, ni la portée de celle-ci.

Ainsi, dans une affaire récente, un cautionnement a été annulé car sur l’acte, le dirigeant avait écrit « se porter caution de 240 000 € » au lieu de « se porter caution de la société X dans la limite de la somme de 240 000 € ». L’indication du débiteur principal et les mots « dans la limite de » avaient donc été oubliés. De plus, plusieurs conjonctions de coordination articulant le texte et lui donnant sa signification avaient été omises. Pour les juges, l’accumulation de ces irrégularités constituait une méconnaissance significative des obligations légales qui affectait le sens et la portée de la mention manuscrite.

Cassation commerciale, 10 janvier 2018, n° 15-26324

©  Les Echos Publishing - 2017
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