Lorsque l’administration a adressé une proposition de rectification à une entreprise avant un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire, la procédure fiscale se poursuit avec le liquidateur, sans que l’administration soit tenue de lui envoyer à nouveau cette proposition.
Suite à une vérification de comptabilité, l’administration fiscale peut adresser à l’entreprise contrôlée une proposition de rectification. L’entreprise dispose alors d’un délai de 30 jours pour y répondre.
Lorsque l’entreprise est placée en liquidation judiciaire, la proposition de rectification doit, postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure, être directement transmise au liquidateur, et non à l’entreprise.
Précision : le jugement qui ouvre une liquidation judiciaire emporte, à partir de sa date, dessaisissement de l’entreprise de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n’est pas clôturée. Les droits et actions de l’entreprise concernant son patrimoine sont donc exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur.
En revanche, les juges ont précisé que lorsqu’une proposition de rectification est envoyée à l’entreprise avant un tel jugement, la procédure fiscale se poursuit avec le liquidateur sans que l’administration ait à renouveler auprès de ce dernier les actes accomplis avant sa désignation, et notamment l’envoi de la proposition.
À savoir : le liquidateur doit être informé de l’existence de la procédure fiscale par l’entreprise elle-même. Il est vivement recommandé aux entreprises de délivrer cette information sans attendre afin que le liquidateur puisse exécuter efficacement ses missions.
Dans cette affaire, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire était intervenu au cours du délai de 30 jours imparti à l’entreprise pour répondre à la proposition de rectification qu’elle avait reçu précédemment. Le Conseil d’État a jugé que ce délai avait continué à courir à l’égard du liquidateur. L’administration n’était donc pas tenue de lui adresser à nouveau cette proposition afin qu’il dispose d’un autre délai de 30 jours pour y répondre.
Conseil d’État, 20 décembre 2017, n° 403267