Un cautionnement souscrit par un dirigeant de société au profit d’une banque est disproportionné lorsque ce dernier est dans l’impossibilité manifeste d’y faire face avec ses biens et ses revenus au moment où il prend cet engagement.
C’est la loi : un créancier professionnel, notamment une banque, ne peut pas se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été souscrit, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si son patrimoine lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur (la société), de faire face à son obligation.
Il s’agit donc là d’un moyen que les dirigeants de société peuvent utiliser pour tenter d’échapper à leur obligation de caution lorsqu’ils sont poursuivis en paiement par leur banque. Sachant que c’est à eux d’apporter la preuve de la disproportion de leur engagement de caution.
À ce titre, dans une affaire récente, le président d’une société s’était porté caution de celle-ci à hauteur de 260 000 € envers une banque qui lui avait consenti un prêt. Lorsque la société avait été placée en liquidation judiciaire, la banque avait réclamé le remboursement du prêt au président. Mais ce dernier avait refusé de s’exécuter car il estimait que son engagement de caution était disproportionné à ses biens et ses revenus.
La cour d’appel lui avait donné raison. Pour elle, l’engagement de ce dirigeant (260 000 €) était manifestement disproportionné puisqu’il était d’un montant pratiquement égal à son patrimoine (290 000 €) et que ses revenus mensuels (environ 5 580 €) étaient grevés du remboursement de deux prêts à hauteur de 3 080 € par mois.
Mais au contraire, la Cour de cassation a estimé que la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et aux revenus du dirigeant au jour où il l’avait souscrit n’était pas établie. En effet, son patrimoine étant supérieur au montant de son cautionnement à ce moment-là, le dirigeant n’était pas dans l’impossibilité manifeste de faire face à son engagement.
Cassation commerciale, 28 février 2018, n° 16-24841