C’est à la personne qui s’est portée caution d’apporter la preuve que son engagement était disproportionné au moment où il a été souscrit.
La loi interdit à un créancier professionnel, donc notamment à une banque, de se prévaloir d’un cautionnement conclu par une personne physique (par exemple, un dirigeant pour garantir un prêt contracté par sa société) dont l’engagement était, lorsqu’il a été souscrit, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus. Sauf si le patrimoine de cette personne lui permet, au moment où la banque lui demande de payer en lieu et place du débiteur, de faire face à son obligation.
Ainsi, pour tenter d’échapper à leur obligation lorsqu’elles sont poursuivies par leur banque, les cautions n’hésitent pas à invoquer la disproportion de leur engagement. Sachant que c’est à la caution d’apporter la preuve de cette disproportion.
C’est ce que les juges viennent de rappeler dans une affaire où la compagne du gérant d’une société s’était portée caution pour garantir les dettes de celle-ci à l’égard d’une banque dans la limite de 480 000 €. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société, la banque avait appelé la caution en paiement. Cette dernière avait alors invoqué le caractère disproportionné de son engagement et reproché à la banque de ne pas l’avoir interrogée sur sa situation patrimoniale. Mais les juges ont validé le cautionnement. En effet, pour eux, le créancier professionnel n’a pas à vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. Et c’est à cette dernière qu’il appartient de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Ce qu’elle n’avait pas été en mesure de faire ici.
Précision : dans cette affaire, pour apprécier l’existence et l’importance des biens et revenus de la caution au jour de son engagement, et en déduire que le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné, les juges se sont fondés sur la fiche de renseignements remplie par le gérant de la société, également concubin de la caution.
Cassation commerciale, 13 septembre 2017, n° 15-20294