L’association qui rompt brutalement une relation commerciale établie peut être condamnée à verser des dommages-intérêts à son cocontractant.
Dans le cadre de son activité, une association est susceptible d’entretenir des relations commerciales avec différents partenaires. Et pour mettre un terme à une relation commerciale établie, elle doit prendre le soin de donner un préavis écrit et suffisamment long. À défaut, la rupture brutale de cette relation commerciale établie l’expose à devoir verser des dommages-intérêts à son contractant qui en est victime.
Ainsi, dans une affaire récente, une association avait, en 2010, refusé à une société d’édition le droit de tenir un stand à son congrès annuel. L’éditeur, qui était présent sur ce congrès depuis 1997, avait alors demandé en justice des dommages-intérêts au motif que l’association avait brutalement rompu une relation commerciale établie.
Pour des raisons de procédure, la Cour d’appel de Paris avait refusé de se prononcer sur cette demande. Or, la Cour de cassation, qui a cassé cet arrêt et renvoyé les parties devant une autre cour d’appel, a confirmé qu’une association peut se rendre coupable de la rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Observations : la Cour de cassation avait déjà affirmé par le passé que le statut juridique d’une association, issu de la loi du 1er juillet 1901, et le caractère non-lucratif de son activité ne faisaient pas obstacle à ce qu’elle puisse engager sa responsabilité en rompant brutalement une relation commerciale établie dès lors qu’elle exerçait une activité de production, de distribution ou de prestation de services. En pratique, il appartient donc à son partenaire victime d’une telle rupture, non seulement de rapporter la preuve que l’association exerçait une activité de production, de distribution ou de prestation de services, mais aussi d’établir qu’elle entretenait une relation commerciale établie avec lui.
Cassation commerciale, 24 octobre 2018, n° 17-25672