Lorsque deux entreprises se succèdent pour l’exécution d’un marché, les salariés dont le contrat de travail est transféré chez le nouveau prestataire ne peuvent pas exiger le paiement d’une prime dont bénéficient les salariés déjà présents dans l’entreprise.
Les entreprises relevant de la convention collective de la propreté et services associés doivent, lorsqu’elles remportent un marché, intégrer dans leur effectif les salariés affectés sur le site concerné par ce marché. Les contrats de travail des salariés de l’ancien titulaire du marché sont ainsi transférés chez le nouveau prestataire.
Cette situation entraîne généralement des différences de rémunération entre les salariés dont le contrat de travail est transféré et ceux déjà présents au sein de l’entreprise. Les salariés les moins bien rémunérés peuvent-ils alors obtenir les avantages accordés à leurs collègues ?
La Cour de cassation vient de répondre par la négative à cette question. Dans cette affaire, deux entreprises s’étaient succédé sur un marché de nettoyage d’un site de la Banque de France. Et les salariés du prestataire qui avait perdu le marché avaient été transférés auprès du prestataire l’ayant remporté. Or les salariés déjà présents chez le nouveau titulaire du marché bénéficiaient d’un 13e mois, contrairement à ceux récemment transférés. Ces derniers ont donc sollicité, au nom de l’égalité de traitement, le paiement de cette prime.
Faisant droit à cette demande, le Conseil de prud’hommes de Paris a condamné l’employeur à verser cette prime aux salariés transférés. Mais la Cour de cassation ne s’est pas rangé à cet avis. Pour ses juges, les salariés récemment transférés chez le titulaire du marché ne peuvent pas réclamer les avantages octroyés aux salariés comptant déjà parmi son effectif.
De même, les salariés travaillant déjà pour le nouveau prestataire du marché ne peuvent pas obtenir les avantages dont peuvent bénéficier les salariés dont les contrats de travail sont transférés.
Cassation sociale, 30 novembre 2017, n° 16-20532