Les dispositions du Code de la consommation relatives au contrat de prêt ne peuvent s’appliquer au loueur en meublé professionnel.
Un particulier avait contracté auprès d’un établissement bancaire 3 prêts afin d’acquérir une quinzaine de lots de copropriété d’une valeur totale de 2 millions d’euros. Des lots de copropriété qui étaient destinés à la location meublée et dont les loyers serviraient à rembourser les échéances de prêt. Compte tenu de l’ampleur de son investissement, l’investisseur s’était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur en meublé professionnel. Quelques années plus tard, il ne pouvait plus faire face à ses échéances de prêt. La banque avait donc décidé, en 2009, de mettre fin au contrat de prêt et de faire saisir, en 2013, plusieurs biens immobiliers en remboursement de sa créance. Des saisies auxquelles l’investisseur s’était opposé au motif que l’action réalisée par la banque était prescrite. Selon lui, conformément au Code de la consommation, la banque ne disposait que d’un délai de 2 ans pour procéder aux saisies.
Interrogée sur cette problématique, la Cour de cassation a rejeté l’argument de l’investisseur. Selon les juges, il ne pouvait pas invoquer le bénéfice de la prescription de 2 ans réservée aux consommateurs, étant donné qu’il exerçait la profession habituelle de loueur en meublé à titre accessoire (son activité professionnelle principale étant celle de médecin). Et que le prêt qu’il avait contracté avait pour but de financer une activité professionnelle. Peu importait d’ailleurs que l’acte notarié de vente des biens immobiliers fasse mention de certaines dispositions du Code de la consommation. Dès lors, comme le prévoit la législation, la banque disposait bien d’un délai de 5 ans pour exercer son action.
Cassation civile 1re, 23 janvier 2019, n° 17-23917