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Vérifiez bien les garanties incluses dans votre contrat de prévoyance collective !

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11/06/2019

Il appartient à l’employeur de s’assurer que le contrat de prévoyance qu’il a souscrit contient les garanties minimales prévues par la convention collective, et ce même si un organisme d’assurance est désigné par la convention.

En vertu de votre convention collective, vous pouvez être tenu de mettre en place un régime de prévoyance collective au profit de vos salariés. Dans ce cas, veillez bien à ce que le contrat de prévoyance souscrit contienne les garanties minimales imposées par votre convention collective…

Dans une affaire récente, conformément à la convention collective des mareyeurs-expéditeurs, un employeur avait souscrit un contrat de prévoyance qui incluait le versement d’un capital en cas de décès. Toutefois, lors du décès d’un salarié de l’entreprise, il était apparu que le montant du capital versé à sa veuve était inférieur à celui prévu dans la convention collective. En effet, si le contrat de prévoyance allouait, tout comme la convention collective, un capital correspondant aux 12 derniers mois de rémunération du salarié décédé, il en limitait cependant le montant (à 4 fois le plafond de la Sécurité sociale).

Amené à s’expliquer, l’employeur estimait qu’il avait respecté ses obligations, à savoir souscrire un contrat de prévoyance auprès de l’assureur désigné dans sa convention collective. Selon lui, il appartenait donc à ce dernier de couvrir le risque décès à hauteur du montant prévu par la convention. Et la responsabilité de l’assureur devait être engagée du fait de la divergence entre le montant du capital décès versé et celui prévu par la convention collective.

À l’inverse, la Cour de cassation a considéré que l’employeur avait commis une faute en souscrivant une assurance ne garantissant pas le paiement d’un capital décès correspondant à celui imposé par la convention collective. Il a donc été condamné à dédommager la conjointe du salarié décédé à hauteur de 264 025 €.

Cassation sociale, 17 avril 2019, n° 17-27096

©  Les Echos Publishing - 2019
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